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Le motu pro­prio Tra­di­tio­nis cus­todes et ses suites. Occa­sion pro­vi­den­tielle ou vic­toire à la Pyr­rhus ?

[1]Le motu pro­prio Tra­di­tio­nis cus­todes (16 juillet 2021) a eu pour objet d’annuler celui de Benoît XVI, Sum­mo­rum Pon­ti­fi­cum, publié qua­torze années aupa­ra­vant. Le pro­pos de ce der­nier était d’arriver à une paci­fi­ca­tion des ten­sions entre par­ti­sans des litur­gies post­con­ci­liaires et fidèles à la litur­gie héri­tée des siècles pas­sés, dite de saint Pie V mais assu­ré­ment bien anté­rieure, posant pour cela que cha­cune de ces deux « formes » expri­maient la même concep­tion de la litur­gie. L’acte du 16 juillet der­nier a été sui­vi de plu­sieurs autres, for­mant un ensemble répres­sif bru­tal, incom­pris, esti­mé abu­sif par beau­coup, dont divers évêques et car­di­naux. À l’inverse, divers autres se sont bruyam­ment réjouis de la dis­pa­ri­tion de ce qu’ils consi­dé­raient comme une ano­ma­lie affec­tant non seule­ment la dis­ci­pline litur­gique, et sur­tout une contra­dic­tion inac­cep­table. Selon eux, la dif­fé­rence va au-delà des formes, elle tra­duit plu­tôt une rup­ture de fond : non une dif­fé­rence céré­mo­nielle, mais une oppo­si­tion radi­cale entre une théo­lo­gie de la messe anté­rieure à 1969, révo­quée, et une autre théo­lo­gie, incom­pa­tible avec la pré­cé­dente. Benoît XVI, dans un dis­cours à la Curie romaine, le 22 décembre 2005, avait récu­sé ce qu’il appe­lait l’her­mé­neu­tique de la dis­con­ti­nui­té et de la rup­ture, ren­voyant dos-à-dos tra­di­tio­na­listes et nova­teurs, lui oppo­sant la troi­sième voie qu’il qua­li­fiait de réforme dans la conti­nui­té. La dis­tinc­tion avait une por­tée géné­rale, et elle pré­ten­dait dépas­ser le débat de fond. Or c’est pré­ci­sé­ment cette troi­sième voie que Tra­di­tio­nis cus­todes a vou­lu abo­lir, comme l’ont clai­re­ment indi­qué ceux qui ont mili­té pour obte­nir cette abo­li­tion, entre autres le désor­mais fameux pro­fes­seur Andrea Grillo.

Par un étrange effet de douche écos­saise, les récentes audiences accor­dées suc­ces­si­ve­ment par Fran­çois, d’abord au supé­rieur du dis­trict de France de la Fra­ter­ni­té sacer­do­tale Saint-Pierre, l’abbé Benoît Paul-Joseph, accom­pa­gné de l’abbé Vincent Ribe­ton, rec­teur du sémi­naire de Wit­graz­bad, le 4 février, puis le 8 février au supé­rieur géné­ral de la Fra­ter­ni­té sacer­do­tale Saint Pie‑X, l’abbé Davide Paglia­ri­ni. Ces deux ren­contres signi­fi­ca­ti­ve­ment rap­pro­chées et cor­diales ont débou­ché quelques jours plus tard sur des dis­po­si­tions pra­tiques bien plus libé­rales, sous la forme d’un décret daté du 11 février der­nier[1] [2], sem­blant illo­giques en com­pa­rai­son, non seule­ment des dis­po­si­tions aggra­vantes les plus récentes, mais même de l’esprit et de la lettre du motu pro­prio de l’été pré­cé­dent.

Ceux qui avaient sou­te­nu haut et fort Tra­di­tio­nis cus­todes ont alors res­sen­ti la désa­gréable impres­sion d’être pris à revers. Andrea Grillo y a vu une remise en cause pure et simple. Citons-en quelques for­mules : « Ceux qui croient pro­fon­dé­ment au tour­nant du Concile Vati­can II et à la réforme litur­gique qui en a décou­lé, ne peuvent en aucun cas admettre, struc­tu­rel­le­ment et sine die, que l’on puisse célé­brer avec le rite pré­con­ci­liaire, sans par­ti­ci­per à la res­pon­sa­bi­li­té de construire des réserves indiennes d’anti-concile qui puissent se tar­guer de la pro­tec­tion papale. » « Le décret auto­ri­sant la Fra­ter­ni­té Saint-Pierre à faire usage de la “lex oran­di” en vigueur avant la réforme – non seule­ment pour le mis­sel, mais pour toute action litur­gique – est un pas­sage qui montre les limites intrin­sèques de la solu­tion appor­tée par TC, dont la valeur ne fait aucun doute, mais dont l’application peut dégé­né­rer lorsqu’on per­met à une fra­ter­ni­té entière de célé­brer comme si le Concile Vati­can II n’avait pas eu lieu[2] [3]. »

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Le décret du pape Fran­çois en faveur de la Fra­ter­ni­té Saint-Pierre est sans aucun doute une heu­reuse sur­prise pour l’ensemble de ses prêtres, sémi­na­ristes et fidèles au ser­vice des­quels ils se trouvent. D’abord parce qu’il n’était pas atten­du : on se pré­pa­rait davan­tage à une nou­velle volée de bois vert, après Tra­di­tio­nis cus­todes et les res­pon­sa de la Congré­ga­tion pour le culte divin. Une nou­velle attaque était atten­due, sans doute de la part de la Congré­ga­tion pour la vie reli­gieuse et les ins­ti­tuts de vie consa­crée. De plus, sur un plan pra­tique, le temps des ordi­na­tions appro­chant, l’inquiétude des par­ties concer­nées se fai­saient plus sen­sible.

Le décret du 11 février – on hésite sur le verbe – « concède » (selon l’original latin et la tra­duc­tion fran­çaise), « accorde la per­mis­sion » (ver­sion espa­gnole, com­mu­ni­quée par Rome avec la ver­sion latine), « accorde la facul­té » (tra­duc­tion anglaise), « confirme le droit » (com­mu­ni­qué de la Fra­ter­ni­té Saint-Pierre) d’user de tous les livres litur­giques tra­di­tion­nels dans les églises et cha­pelles propres. Les ordi­na­tions selon le pon­ti­fi­cal ancien sont donc assu­rées. De plus, il devient très impro­bable que les sémi­naires tra­di­tion­nels se voient contraints de for­mer à la pra­tique de la litur­gie réfor­mée.

Tout cela donne l’impression que les effets de Tra­di­tio­nis cus­todes sont désor­mais caducs.

Est-ce bien le cas ? À y regar­der de près, le décret du 11 février ne sau­rait que démen­tir cette impres­sion. Même si le pro­bable ins­pi­ra­teur prin­ci­pal du motu pro­prio de juillet 2021, Andrea Grillo, le pense : en pre­mier lieu parce que le décret s’apparente, selon lui, plus à un « pri­vi­lège » qu’à une conces­sion qui, pour être « misé­ri­cor­dieuse », n’en impli­que­rait pas moins des limi­ta­tions, tem­po­relles notam­ment[3] [4]. Or, rien de tel dans l’usage « concé­dé » ou « recon­nu » de l’ensemble des livres litur­giques et for­mules sacra­men­telles. Grillo attire de plus l’attention sur la per­mis­sion don­née aux prêtres de célé­brer une messe tra­di­tion­nelle pri­vée dans quelque église que ce soit, sans qu’on puisse le lui refu­ser[4] [5]. L’absence de condi­tions là aus­si, mais sur­tout la dépos­ses­sion de l’évêque de son pou­voir de régu­ler la litur­gie et au terme, la réin­tro­duc­tion de l’universalité de l’usage du mis­sel ancien, font de ce décret une volte-face contre laquelle il pro­teste.
Sur ces points, on note effec­ti­ve­ment une assez nette inflexion dans la radi­ca­li­té du motu pro­prio et des res­pon­sa.

Tout cela pris en compte, assiste-t-on à une remise en cause de la logique fon­da­men­tale adop­tée en juillet 2021, et accen­tuée par les pré­ci­sions à la limite de l’absurde ou de l’humiliation per­verse de décembre ? Il était alors expli­ci­te­ment deman­dé une exclu­sion des églises parois­siales et jusqu’à l’interdiction de toute men­tion dans les feuilles d’annonces dio­cé­saines. La volon­té éra­di­ca­trice qui ins­pi­rait ces mesures tombe effec­ti­ve­ment. Qu’en est-il de la volon­té de mise à l’écart ? La dif­fé­rence nette entre ce qui peut être natu­rel­le­ment fait dans les églises propres et ce qui pour­rait l’être dans les autres lieux de culte, le pou­voir épis­co­pal ren­du dis­cré­tion­naire, le trai­te­ment à pari­té de la Fra­ter­ni­té Saint-Pierre et de la Fra­ter­ni­té Saint-Pie‑X, voi­là qui pour­rait conduire, selon les cas, à se can­ton­ner à ces pre­miers lieux.
Une forte dimi­nu­tion de la com­mu­ni­ca­tion avec d’autres prêtres ou d’autres fidèles ris­que­rait alors d’en décou­ler, ce qui est jus­te­ment l’un des objec­tifs recher­chés : la sépa­ra­tion d’avec les autres. Les prêtres non membres des ins­ti­tuts tra­di­tion­nels risquent donc de se trou­ver bien seuls, sauf dans les dio­cèses régis par des évêques plus ouverts[5] [6].

En sens inverse, le décret du 11 février pour­rait ren­for­cer une cer­taine forme de com­mu­nau­ta­risme, induite par la satis­fac­tion pour eux-mêmes des milieux tra­di­tion­nels regrou­pés autour de leurs noyaux durs, mais leur inter­di­sant tout contact externe à même de « conta­mi­ner » la vie des paroisses et des dio­cèses avec les­quels ils n’auront alors plus les liens qui s’étaient tis­sés ces der­nières années. Si cela devait se véri­fier, le récent décret, loin d’être une recu­lade, repré­sen­te­rait une avan­cée dans la logique de can­ton­ne­ment, d’épuration et de radi­ca­li­sa­tion propre à Tra­di­tio­nis cus­todes. Il reste à savoir si ce qui est ain­si recher­ché ne se heur­te­ra pas à un dépla­ce­ment, fré­quem­ment consta­té depuis l’arrivée du Covid, de fidèles quit­tant leurs paroisses « ordi­naires » pour rejoindre les lieux de culte tra­di­tion­nel. Ceci peut com­pen­ser cela.

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Dans une pré­sen­ta­tion du décret sur la chaîne KTO, l’abbé Paul-Joseph a fait part du pro­pos sui­vant de Fran­çois : la preuve que le motu pro­prio ne concerne pas les com­mu­nau­tés reli­gieuses ou les ins­ti­tuts de vie apos­to­lique se trouve dans son article 6, qui sti­pule qu’ils sont désor­mais pla­cés sous la com­pé­tence de la Congré­ga­tion pour les Ins­ti­tuts de vie consa­crée[6] [7].

Or, rap­pe­lons-nous, la dis­so­lu­tion de la com­mis­sion Eccle­sia Dei avait pour motif expli­cite le fait que com­mu­nau­tés et ins­ti­tuts tra­di­tion­nels avaient atteint une matu­ri­té et une sta­bi­li­té telles qu’il n’était plus jus­ti­fié qu’on les place dans un sta­tut par­ti­cu­lier, qu’ils devaient donc être recon­duits au régime com­mun[7] [8], ce dont l’article 6 et sur­tout l’article 7[8] [9]  de Tra­di­tio­nis cus­todes tiraient les consé­quences ins­ti­tu­tion­nelles. Leur sens obvie est celui-là, d’où, d’ailleurs, l’inquiétude res­sen­tie à la suite des res­pon­sa, qui fut la cause pro­chaine de la ren­contre sol­li­ci­tée avec Fran­çois. Le nou­veau décret, si l’on en croit les pro­pos de ce der­nier, mani­feste ain­si un nou­veau sta­tut d’exception. Soit la Congré­ga­tion des reli­gieux se trouve inves­tie de com­pé­tences litur­giques (ce dont on peut dou­ter, bien que cela ne soit pas exclu, notam­ment par le biais de la ratio stu­dio­rum des sémi­naires), soit la litur­gie tra­di­tion­nelle est lais­sée à son propre sort dans ce qui res­semble à la réserve d’indiens à laquelle fai­sait allu­sion Andrea Grillo : il n’y a plus vrai­ment lieu de s’en inquié­ter…

L’article 6 de Tra­di­tio­nis cus­todes était, nous dit-on main­te­nant, por­teur d’une infor­ma­tion inaper­çue. Admet­tons… Celle-ci, révé­lée, nous place devant une nou­velle incer­ti­tude. Il en res­sort l’impression désa­gréable d’une ruse ou d’une navi­ga­tion à vue. D’une ruse : si les pro­tes­ta­tions ne s’étaient pas levées avec force, accom­pa­gnées de beau­coup de réti­cences épis­co­pales, Tra­di­tio­nis cus­todes aurait dérou­lé ses consé­quences, bru­tales à l’image des res­pon­sa ; les pro­tes­ta­tions étant venues, on s’avise d’atteindre le même but par un autre che­min, celui du décret. Mais à cette ruse se mêle peut-être une navi­ga­tion à vue où, pour se déga­ger de l’embarras sans se déju­ger, on allègue une inter­pré­ta­tion du motu pro­prio. On pour­rait même, allant plus loin, for­mu­ler l’hypothèse que le décret offre la pos­si­bi­li­té d’oublier en pra­tique le motu pro­prio, et ce par l’emploi d’un verbe bien modeste pour évo­quer les situa­tions (les plus nom­breuses, pour le moment) où les céré­mo­nies se déroulent dans des lieux de culte qui relèvent de l’évêque : Fran­çois, alors, « sug­gère » que l’on tienne aus­si compte de Tra­di­tio­nis cus­todes… La porte semble ouverte pour les évêques cou­ra­geux d’en don­ner une inter­pré­ta­tion à l’opposé des res­pon­sa de la Congré­ga­tion pour le culte divin.

Fer­me­rait-on alors une paren­thèse, le plus grand nombre fai­sant le constat que c’est mieux ain­si ? Le pen­ser, c’est igno­rer que l’article 1er posant qu’il n’existe qu’une seule lex oran­di du rite romain demeure, avec sa légi­ti­ma­tion abso­lue du novus ordo et sa déné­ga­tion de l’existence du vetus ordo dans la lex oran­di et cre­den­di, comme tré­sor de l’Église à la dis­po­si­tion de tous, et non réser­vé à quelques-uns ou dépen­dant d’un rap­port de forces qui s’équilibrera bien dif­fé­rem­ment selon les lieux et les per­sonnes.

[1] [10] https://www.fssp.fr/2022/02/21/communique-officiel-de-la-fraternite-sacerdotale-saint-pierre‑2/ [11]

[2] [12] Andrea Grillo « Tra­di­tio­nis Cus­todes entre prin­cipe, excep­tions et oublis : est-il légi­time de créer des réserves indiennes stables pour l’anti-Concile ? » (24 février 2022) http://www.cittadellaeditrice.com/munera/traditionis-custodes-tra-principio-eccezioni-e-sviste-e-legittimo-creare-stabili-riserve-indiane-dellanticoncilio/ [13]

[3] [14] La lettre d’accompagnement de Tra­di­tio­nis cus­todes posait ces limites dans le tra­vail confié aux évêques : « Les indi­ca­tions sur com­ment pro­cé­der dans les dio­cèses sont prin­ci­pa­le­ment dic­tées par deux prin­cipes : d’une part, pour­voir au bien de ceux qui sont enra­ci­nés dans la forme de célé­bra­tion pré­cé­dente et ont besoin de temps pour reve­nir au Rite Romain pro­mul­gué par les saints Paul VI et Jean-Paul II ; d’autre part, inter­rompre l’érection de nou­velles paroisses per­son­nelles, plus liées au désir et à la volon­té de cer­tains prêtres qu’au besoin réel du saint peuple de Dieu fidèle. »

[4] [15] L’emploi de l’expression « messe pri­vée » est curieux : l’édition de 1962 du Mis­sale roma­num ne la connaît plus (a for­tio­ri le mis­sel de Paul VI), suite à la recom­man­da­tion de Pie XII dans l’instruction Musi­ca sacra (1958) : « Le Saint Sacri­fice de la messe est un acte du culte public, ren­du à Dieu au nom du Christ et de l’Église, quel que soit le lieu et le mode de célé­bra­tion. On doit donc évi­ter l’expression “messe pri­vée” » (MS 2 : DC 55, 1429). Le Codex rubri­ca­rum, le code des rubriques pro­mul­gué le 26 juillet 1960 par la Sacrée Congré­ga­tion des Rites offi­cia­li­sa cette dis­ci­pline (n. 269). Dans les édi­tions pré­cé­dentes du mis­sel, l’adjectif « pri­vée » pou­vait signi­fier : basse ou lue, sans assis­tance ou non-conven­tuelle. Il semble qu’il faille, de pré­fé­rence aux autres, rete­nir comme cri­tère prin­ci­pal « l’absence de motif pas­to­ral concret ». Ain­si, « la messe est qua­li­fiée de “pri­vée” lorsqu’elle est dite pour elle-même, c’est-à-dire lorsque le célé­brant ne consi­dère pas l’assistance pos­sible de ser­vants ou de fidèles. “Ceux-ci peuvent, ou non, à titre indi­vi­duel ou en groupe, être pré­sents, mais leur pré­sence n’est ni requise ni indis­pen­sable à la célé­bra­tion” » (Gilles Gui­tard, La célé­bra­tion pri­vée de la messe dans le rit romain : des ori­gines au XIIIe siècle, thèse de licence, Uni­ver­si­té Pon­ti­fi­cale Sainte-Croix, Rome, 2019, pp.8–9 ; cita­tion interne de C. Vogel « Une muta­tion cultuelle inex­pli­quée : le pas­sage de l’eucharistie com­mu­nau­taire à la messe pri­vée », RSR, n. 54, p. 234).

[5] [16] Res­tent valables, pour eux, les articles 3 et 4 du motu pro­prio : « Article 4. Les prêtres ordon­nés après la publi­ca­tion de ce Motu pro­prio, qui ont l’intention de célé­brer avec le Mis­sale Roma­num de 1962, doivent en faire la demande for­melle à l’Évêque dio­cé­sain qui consul­te­ra le Siège Apos­to­lique avant d’accorder cette auto­ri­sa­tion. Article 5. Les prêtres qui célèbrent déjà selon le Mis­sale Roma­num de 1962 deman­de­ront à l’évêque dio­cé­sain l’autorisation de conti­nuer à uti­li­ser cette facul­té. » Et cela, sur fond d’un refus de nou­veaux lieux de messe (article 3 §6).

[6] [17] « Les Ins­ti­tuts de vie consa­crée et les Socié­tés de vie apos­to­lique, éri­gés à l’époque par la Com­mis­sion pon­ti­fi­cale Eccle­sia Dei, pas­se­ront sous la com­pé­tence de la Congré­ga­tion pour les Ins­ti­tuts de vie consa­crée et les Socié­tés de vie apos­to­lique. »

[7] [18] Cf. motu pro­prio du 17 jan­vier 2019 [19]. Dans les atten­dus des trois articles, on lit ceci : « Consta­tant que les Ins­ti­tuts et Com­mu­nau­tés reli­gieuses qui célèbrent habi­tuel­le­ment sous la forme extra­or­di­naire ont désor­mais trou­vé leur propre sta­bi­li­té en nombre et en vie. »

[8] [20] « La Congré­ga­tion pour le culte divin et la dis­ci­pline des sacre­ments et la Congré­ga­tion pour les ins­ti­tuts de vie consa­crée et les socié­tés de vie apos­to­lique, exer­ce­ront, pour les matières de leur com­pé­tence, l’autorité du Saint-Siège, en veillant à l’observation de ces dis­po­si­tions. »